La Suisse a été condamnée au motif que le Tribunal fédéral avait violé l’art. 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en privant des locataires d’un procès équitable.
Déroulement des faits
L’affaire commence en 2008 lorsque des locataires louent une maison à Genève, pour un loyer mensuel de 8000 fr. Aucun avis officiel de fixation du loyer initial ne leur a été remis.
Dès octobre 2009, les locataires ont pris du retard dans le paiement du loyer, entraînant une résiliation de bail. En date du 1er septembre 2010, le bailleur a requis l’évacuation des locataires auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Le 27 octobre 2010, les locataires ont ouvert action en fixation du loyer initial concluant à ce que le loyer mensuel soit fixé à 3500 fr., dès le début du bail. La procédure en évacuation a été suspendue; le 1er novembre 2011, le Tribunal des baux et loyers a débouté les locataires de leur procédure en fixation du loyer, jugement confirmé par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice en date du 3 décembre 2012.
Les locataires ont recouru auprès du Tribunal fédéral, qui a finalement, par arrêt du 12 avril 2013, admis le recours des locataires et renvoyé la cause à la Chambre des baux et loyers de Genève pour nouvelle décision, soit pour la fixation du loyer depuis le 15 avril 2008. Les juridictions genevoises avaient retenu que les locataires commettaient un abus de droit en remettant en cause le loyer, abus écarté par le Tribunal fédéral.
Assistés par l’ASLOCA à Genève
Dans le cadre des procédures devant les juridictions cantonales, les locataires étaient assistés par l’ASLOCA, agissant notamment par l’intermédiaire de Pierre Stastny. On rappellera qu’à Genève l’ASLOCA peut plaider devant les juridictions des baux et loyers en tant que mandataire professionnellement qualifiée, le canton de Genève ayant fait usage de la possibilité offerte par l’art. 68 al. 2 let. d du Code de procédure civile.
Assistés par un avocat indépendant devant le TF
Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les locataires étaient assistés par Pierre Stastny, agissant désormais en qualité d’avocat indépendant inscrit au Barreau de Genève.
La possibilité pour un avocat indépendant, employé à temps partiel par l’ASLOCA Genève, de représenter devant le Tribunal fédéral des anciens clients de l’ASLOCA avait été discutée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 26 février 2013 dans lequel il s’était simplement posé la question de savoir si l’avocat de l’ASLOCA satisfaisait à l’exigence légale d’indépendance selon la loi sur les avocats du 23 juin 2000, sans prendre position.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait indiqué qu’en tous les cas cette absence d’indépendance n’entraînerait pas l’irrecevabilité de l’écriture de l’avocat «mais nécessiterait l’octroi d’un délai pour remédier à l’irrégularité, conformément à l’art. 42 al. 5 LTF».
Représentation non valable selon le TF
Un mois et demi plus tard, dans l’arrêt condamné par la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral s’est posé la même question et a conclu que Pierre Stastny ne satisfaisait pas à l’exigence légale d’indépendance «car il ne peut guère conseiller les recourants dans un sens différent de celui voulu par son employeur».
Cependant, au lieu de fixer aux locataires un délai pour remédier à cette irrégularité, le Tribunal fédéral a conclu que «les recourants ayant signé une procuration en faveur de l’avocat Stastny, il ne fait aucun doute qu’il contresignerait l’acte de recours reprenant les conclusions déjà prises en appel. Par économie de procédure, il peut être renoncé à cette formalité. En revanche, les recourants ne sauraient prétendre à l’indemnisation de leurs frais d’avocat, dans la mesure où ils ne sont pas valablement représentés».
Comme on l’a vu, au fond, le Tribunal fédéral a admis le recours des locataires, renvoyé la cause à la Chambre des baux et loyers de Genève pour fixer le loyer, arrêté les frais judiciaires à 4000 fr., mis pour moitié à la charge des locataires et pour moitié à la charge du bailleur et condamné les locataires à verser une indemnité de 2500 fr. au bailleur à titre de dépens.
Les locataires «pris au dépourvu»
La Cour rappelle que le juge doit respecter le principe de la procédure contradictoire, notamment lorsqu’il tranche un litige sur la base d’un motif invoqué d’office ou d’une exception soulevée d’office. Le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, mais l’élément déterminant est la question de savoir si une partie a été «prise au dépourvu» par le fait que le Tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d’office.
«Le principe du contradictoire commande que les Tribunaux ne se fondent pas dans leur décision sur des éléments de fait ou de droit qui n’ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n’aurait pas été en mesure d’anticiper».
La Cour rappelle que ces principes s’appliquent également aux décisions en matière de frais, même s’il s’agit d’un aspect subsidiaire du procès. La Cour a également rappelé que le principe du contradictoire est celui de l’égalité des armes, étroitement liée en eux, soit des éléments fondamentaux de la notion de «procès équitable» au sens de l’art. 6, § 1 CEDH.
La Cour rappelle que l’art. 40 de la loi sur le Tribunal fédéral donnait aux locataires le droit d’être représentés par un avocat de leur choix, ce qu’ils ont fait en signant une procuration en faveur de Pierre Stastny le 18 janvier 2013.
La Cour en déduit que «les requérants avaient remis la défense de leurs intérêts entre les mains d’un avocat qui paraissait apte à les représenter devant le Tribunal fédéral. Ils ont donc été pris au dépourvu par la tournure imprévisible et inattendue que la décision du Tribunal fédéral de disqualifier leur avocat a donnée à la procédure».
La Cour relève donc que le Tribunal fédéral a privé les locataires de représentation après avoir soulevé d’office la question de la capacité de Pierre Stastny à agir et sans que les locataires en aient été informés, qu’ils aient été entendus et mis en condition de remédier à l’irrégularité, comme prévu pourtant expressément par l’art. 42 al. 5 LTF.Le Tribunal fédéral a privé les locataires de représentation
La Cour considère dès lors «que la décision du Tribunal fédéral de les priver de représentation, prise en l’absence de contradictoire, les a ipso facto objectivement placés dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, laquelle était valablement représentée et a pu par conséquent bénéficier des dispositions de l’art. 68 LTF».
La Cour a donc conclu qu’une atteinte avait été portée au droit des locataires à un procès équitable et partant qu’il y a eu une violation de l’art. 6, § 1 CEDH.
En conséquence, la Suisse a été condamnée à verser aux locataires 2334 euros pour dommage matériel (correspondant aux dépens auxquels les locataires avaient été condamnés par le Tribunal fédéral) et à 7000 euros de dépens pour la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme. À noter que cet arrêt a été rendu à l’unanimité des membres de la Cour.
François Zutter
avocat répondant
ASLOCA Genève